En Fait
Par jugement du 11 janvier 2002, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu l’accusé (A.X.) coupable de faux dans les titres (art. 251 CP) et de défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP), le condamnant à six mois d’emprisonnement et à une amende de 25 000 francs. Il a également reconnu l’épouse de l’accusé (B.X.) coupable de complicité de défaut de vigilance en matière d’opérations financières, la condamnant à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à une amende de 10 000 francs.
Les époux X. ont interjeté appel de ce jugement devant la Chambre pénale du canton de Genève. Par arrêt du 5 mai 2003, cette dernière a partiellement admis l’appel d’A.X., le libérant du chef d’accusation de faux dans les titres. Elle a cependant confirmé sa condamnation pour défaut de vigilance en matière d’opérations financières, réduisant sa peine à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pendant quatre ans et maintenant l’amende de 25 000 francs. B.X. a également vu sa peine réduite à trois mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans et son amende maintenue à 10 000 francs.
Les faits à l’origine de la condamnation pour défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP) sont les suivants :
- A.X., actif dans le secteur financier, entretenait depuis plusieurs années des relations d’affaires avec un avocat allemand, Me E., basé à Francfort.
- Le 25 octobre 1995, Me [E.] a écrit à A.X. pour lui demander de fournir à l’un de ses clients, D., une société anonyme de droit suisse. [D.] a rencontré A.X. à Genève en novembre 1995 et lui a acheté pour 14 000 francs la société Y. SA, dont B.X. était l’administratrice.
- A.X. n’a pas demandé à voir le passeport de [D.], invoquant le souhait de ne pas être indiscret. Aucun document n’a été signé lors de la vente de la société.
- [D.] a expliqué à A.X. qu’il n’agissait pas pour son propre compte, mais à titre fiduciaire pour un tiers. A.X. a ensuite entrepris les démarches nécessaires auprès de la banque Z. pour ouvrir un compte bancaire au nom de la société [Y. SA], dont [D.] devait avoir la signature.
- Le 13 novembre 1995, les documents d’ouverture du compte ont été remplis et signés par B.X. La formule A, datée du même jour, désignait [D.] comme ayant droit économique, avec comme adresse celle de Me E. La banque [Z.] a informé les époux X. que l’élection de domicile de l’ayant droit économique auprès de son avocat n’était pas admissible.
- Une seconde formule A, signée par B.X. et datée du 22 décembre 1995, a été adressée à Me [E.] et récupérée par les époux X. lors d’une réunion chez cet avocat, en présence de D. Il a été convenu que Me [E.] enverrait une copie du passeport de [D.] à la banque [Z.], ce qu’il a fait le même jour.
- Le compte a fait l’objet de plusieurs opérations en vertu d’ordres de transfert donnés par D.
- A.X. s’est pourvu en nullité devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt du 5 mai 2003, concluant à son annulation. Le Procureur général genevois a conclu au rejet du pourvoi.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si le comportement d’A.X. constituait une infraction au sens de l’art. 305ter al. 1 CP, qui sanctionne le défaut de vigilance dans l’identification de l’ayant droit économique lors d’opérations financières. La question centrale était de déterminer si l’identification correcte de l’ayant droit économique, même en l’absence de diligence suffisante, exclut la responsabilité pénale.
La Cour a rappelé que l’art. 305ter CP est un délit propre pur (echtes Sonderdelikt), ne pouvant être commis que par des professionnels du secteur financier. A.X., en tant qu’employé d’une société anonyme active dans la création et l’administration de sociétés, ainsi que dans l’ouverture de comptes bancaires, tombait bien dans le champ d’application de cette disposition. La Cour a également souligné que la responsabilité pénale d’A.X. ne dépendait pas de celle de la banque [Z.], qui n’a pas été inquiétée dans cette procédure.
La Cour a ensuite analysé la portée de l’obligation de vigilance. Elle a rappelé que, selon la jurisprudence antérieure (notamment ATF 125 IV 139), l’infraction est constituée dès lors que l’auteur n’a pas vérifié l’identité de l’ayant droit économique avec la diligence requise, même si les fonds ne proviennent pas d’une infraction. Cependant, la Cour a précisé que cette interprétation doit être nuancée : si l’ayant droit économique est correctement identifié, malgré des vérifications insuffisantes, la responsabilité pénale est exclue. En effet, l’objectif de l’art.…