En Fait

Le 23 juillet 1983, Markus W. a conclu un accord avec Erich S. pour l'acquisition d'une maison individuelle que S. devait construire en tant qu'entrepreneur général pour un prix forfaitaire de 510'000 francs. Dans le cadre de l'exécution des travaux, le talus escarpé longeant la limite ouest du terrain a également été réaménagé. Le 15 avril 1984, W. a emménagé avec sa famille dans la maison. Par la suite, des problèmes de stabilité du talus sont apparus, ce qui a conduit W. à formuler des réclamations pour vices.

Le 2 avril 1985, W. et son épouse Brigitte ont conclu avec S. un contrat de vente authentifié portant sur l'acquisition du terrain pour un prix de 520'000 francs (y compris les travaux supplémentaires). En ce qui concerne la garantie, il a été convenu que S. accorderait à l'acheteur les mêmes garanties de construction que celles accordées aux artisans, entrepreneurs, etc. et qu'il assumerait la garantie pour les travaux qu'il a lui-même exécutés conformément aux dispositions de la SIA.

Les acheteurs ont par la suite intenté une action en justice contre S. pour le paiement de 78'919,20 francs pour la réparation du talus. Le Tribunal cantonal a rejeté la demande, ce qui a conduit les acheteurs à interjeter appel.

En Droit

Le Tribunal fédéral a statué que l'accord du 23 juillet 1983 doit être considéré comme un contrat d'entreprise valable pour la construction de la maison, même si le contrat de vente du terrain n'a été authentifié que plus tard. Les droits de garantie des acheteurs sont donc régis par les dispositions du contrat d'entreprise et non par les règles du droit de la vente.

Le Tribunal fédéral annule le jugement du Tribunal cantonal et renvoie l'affaire pour un examen plus approfondi, notamment pour déterminer…