En Fait
Dans cette affaire, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a été saisie d'un recours en matière civile formé par la demanderesse A. SA contre les défendeurs B. et C. Le 23 décembre 2010, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a partiellement accueilli une action en paiement fondée sur un contrat d'entreprise. Ce jugement n'a pas été prononcé en audience. Le 27 décembre 2010, le Tribunal cantonal en a adressé une expédition motivée à toutes les parties. Les défendeurs l'ont reçue le lendemain 28 décembre 2010, tandis que la demanderesse l'a reçue le 4 janvier 2011.
En Droit
La Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a dû trancher une question juridique concernant la date de communication du jugement aux parties, conformément à l'art. 405 al. 1 CPC. Selon cette disposition, la communication de la décision aux parties est déterminante pour le calcul des délais de recours.
La Cour a considéré que la communication visée par l'art. 405 al. 1 CPC est une notion autonome de droit fédéral, qui ne fait pas référence au droit cantonal. Elle a estimé que la communication peut intervenir par remise d'un dispositif à l'audience, par notification d'un dispositif écrit ou par notification d'une expédition motivée, incluant le dispositif.
Cependant, la Cour a relevé que le critère de la réception par les parties posait un problème, car il était possible que l'une des parties reçoive le jugement en 2010 et l'autre en 2011, comme c'était le cas en l'espèce. Les commentateurs de l'art. 405 CPC proposent de prendre…