Art. 138 CPC
Forme
1 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.
2 L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L’ordre donné par le tribunal de notifier l’acte personnellement au destinataire est réservé.
3 L’acte est en outre réputé notifié:
- a. en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré: à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification;
- b. lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.
4 Les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Fiction de la notification et avis de l'audience de faillite206 citations
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2Notification31 citations
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3Défaut en procédure simplifiée6 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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41 citations
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Konkurseröffnung (Zustellung der Vorladung zur Konkursverhandlung)37 citations
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26 citations22/11/2012 · 26 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.