En Fait
La société [X. AG] a été poursuivie par la Caisse publique d'assurance-chômage du canton d'Argovie avec une ordonnance de paiement n° xxx de l'office des poursuites [A.] du 30 juin 2010 pour une créance d'un montant de Fr. 20'354.15 pour des prétentions salariales subrogées après paiement de l'indemnité d'insolvabilité. La société [X. AG] n'a pas formé d'opposition. Le 11 février 2011, l'office des poursuites a notifié à la société [X. AG] la menace de faillite. Le 15 mars 2011, la Caisse d'assurance-chômage a déposé la requête en faillite auprès du tribunal de district de Brugg. Par décision du 14 décembre 2011, le président du tribunal de Brugg a ouvert la faillite de la société [X. AG] .
La société [X. AG] a formé un recours contre la décision du juge de la faillite et a demandé l'annulation de l'ouverture de la faillite. Le tribunal cantonal d'Argovie a rejeté le recours par décision du 1er mars 2012. La société [X. AG] a formé un recours en matière civile le 10 avril 2012 et demande l'annulation de la décision du tribunal cantonal et l'annulation de l'ouverture de la faillite.
En Droit
Le Tribunal fédéral a traité le recours en matière civile contre la décision du tribunal cantonal d'Argovie du 1er mars 2012. La recourante invoque la violation du droit fédéral, en particulier la notification de l'avis de procédure de faillite et de l'acte de faillite à l'adresse du conseil d'administration [Y.] .
Le Tribunal fédéral a constaté que la notification de l'avis de procédure de faillite à [Y.] , le membre du conseil d'administration habilité à représenter la recourante, était valable. La notification peut être effectuée à tout organe habilité à représenter, y compris l'adresse personnelle. La recourante n'a pas allégué que l'opinion selon laquelle la notification à l'adresse personnelle du conseil d'administration est possible…