En Fait

Le 21 octobre 2011, le juge unique du tribunal de district de Kreuzlingen a ouvert la faillite de la société Y. AG, devenue X. AG, à la demande de la société Z. AG. La société X. AG a formé un recours contre cette décision et a demandé l'annulation de l'ouverture de la faillite. Le tribunal cantonal a rejeté le recours. La société X. AG a alors formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral.

La question en litige est de savoir si l'avis de l'audience de faillite peut être considéré comme notifié à la société X. AG. Le tribunal cantonal a estimé que la société X. AG devait s'attendre à une demande de faillite de la part de la société Z. AG et a donc appliqué la fiction de notification, selon laquelle la notification est réputée avoir eu lieu le septième jour après la tentative de notification infructueuse.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la question de la fiction de notification de l'avis de l'audience de faillite. Selon l'article 138 al. 3 let. a du Code de procédure civile (CPC), la fiction de notification ne s'applique que si le destinataire devait s'attendre à la notification. Le Tribunal fédéral a considéré que la procédure de faillite est un nouveau procès qui ne découle pas automatiquement de la procédure de poursuite.

Le Tribunal fédéral a également examiné la question de la responsabilité du débiteur de prendre connaissance de la notification. Selon la jurisprudence, le débiteur n'est pas tenu de prendre connaissance de la notification avant que le procès ne soit engagé. Le Tribunal fédéral a donc considéré que la société X. AG n'était pas tenue de prendre connaissance de l'avis de l'audience de faillite avant que le procès ne soit engagé.

Le Tribunal fédéral a conclu que la fiction de notification de l'avis de l'audience de faillite n'était pas applicable dans ce cas. La société X. AG n'avait pas reçu l'avis de l'audience de faillite et la notification ne…