En Fait
Par acte notarié du 5 mars 1981, X. a vendu à son fils [A.] les immeubles formant son exploitation agricole, notamment la parcelle n° 4371 du cadastre de E. L'acte de vente contenait une clause prévoyant une quote-part au gain au sens de l'ancien art. 218quinquies CO. Ce droit au gain a été annoté au registre foncier, avec indication du terme du délai, soit le 15 mars 2006. Il a été radié à l'échéance.
Après le décès de X. et de son épouse, leurs quatre enfants ([A.], B., C. et D.) sont devenus héritiers. Un schéma directeur sectoriel d'aménagement concernant le plateau de E.-F.-G. a été approuvé en 2005, incluant la parcelle n° 4371 (nouvellement n° 6209) pour les étapes 2 et 3. Cependant, le plan d'affectation cantonal du pôle de développement économique du littoral ouest, première étape, approuvé en 2005, ne concernait pas cette parcelle.
En 2006, l'hoirie de feu X. a fait procéder à l'annotation d'une inscription provisoire d'un droit de gage, sans indication de montant, en garantie du droit au gain. [A.] a alors ouvert une action en rectification du registre foncier tendant à la radiation de cette inscription, action qui a été rejetée en première instance.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours de [A.] et ordonné la radiation de l'annotation en cause. Selon la Cour, le nouveau droit foncier rural (LDFR) s'applique à la question de l'aliénation, et non l'ancien droit. Aux termes de l'art. 94 al. 3 LDFR, un droit au gain existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi conserve sa validité, mais ses effets sont régis par le nouveau droit, notamment en ce qui concerne l'exigibilité et le calcul.
Le classement d'un immeuble agricole dans une zone à bâtir constitue une aliénation donnant droit à une quote-part au gain (art. 28 al. 1 et 29 al. 1 let. c LDFR). Selon l'art. 29 al. 2 let. c…