En Fait

Le 30 octobre 1997, le président du tribunal de district de Dorneck-Thierstein a condamné [B.] à une amende de 150 francs pour avoir manqué de prudence lors d'un virage à gauche. [B.] a formé un recours en nullité contre cette décision, qui a été rejeté par le tribunal cantonal de Solothurn le 2 septembre 1998. [B.] a ensuite formé un recours en nullité devant le Tribunal fédéral.

Les faits sont les suivants : [B.] a tourné à gauche sur la route principale de Hochwald, alors qu'un cycliste se trouvait derrière lui. Le cycliste a tenté de dépasser [B.] par la gauche, mais a percuté son véhicule. Le tribunal cantonal a estimé que [B.] n'avait pas pris suffisamment de précautions pour éviter l'accident.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si [B.] avait respecté les règles de la circulation routière lorsqu'il a tourné à gauche. L'article 34, alinéa 3, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) oblige le conducteur qui veut changer de direction à prendre en compte les véhicules qui le suivent.

Cependant, le Tribunal fédéral a estimé que le conducteur qui tourne à gauche et qui a correctement signalé son intention de tourner peut généralement compter sur le fait que les autres usagers de la route respecteront les règles de la circulation et ne le dépasseront pas illicitement par la gauche. Le Tribunal fédéral a également rappelé que le principe de la confiance est un élément important de la circulation routière, et que les usagers de la route doivent pouvoir compter sur le fait que les autres usagers respecteront les règles de la circulation.

Dans ce cas, le Tribunal fédéral a estimé que [B.] avait respecté les règles de la circulation routière et avait correctement signalé son intention de tourner à gauche. Le cycliste, en revanche, avait tenté de dépasser [B.] par la gauche, ce qui est interdit…