En Fait

A. SA a engagé B. en tant que Compliance Manager par contrat de travail du 31 août/1er septembre 2005. Le 7 janvier 2013, A. a licencié B. avec effet au 30 avril 2013, en le libérant de son obligation de travailler avec effet immédiat.

Le 25 mars 2013, B. a saisi le Tribunal des prud'hommes de Genève pour contester le motif de son licenciement. De son côté, A. a déposé le 18 avril 2013 une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant à faire cesser les agissements déloyaux et la violation de la clause de concurrence de B. Le 4 octobre 2013, A. a ouvert action en validation des mesures provisionnelles et en paiement de dommages-intérêts.

Le 13 août 2013, A. a déposé une requête de protection dans les cas clairs au sens de l'art. 257 CPC contre B. devant le Tribunal des prud'hommes de Genève, concluant à la restitution de documents que B. aurait remis à des tiers ou reçus de tiers, ainsi qu'à la reddition de compte pour les informations et entretiens concernant ses affaires ou ses clients.

En Droit

Selon la jurisprudence, l'art. 339a al. 1 CO (de droit absolument impératif en vertu de l'art. 361 CO) impose à l'employé, au moment où le contrat de travail prend fin, l'obligation de restituer à l'employeur tout ce qui lui a été remis pour la durée du contrat, de même que tout ce qu'il aurait reçu de tiers pour le compte de l'employeur. Cette obligation découle du devoir de fidélité de l'employé (art. 321a CO).

Cependant, la procédure de protection dans les…