En Fait
Le 17 juin 1977, le tribunal du jury du canton de Zurich a condamné le ressortissant français [F.] pour divers délits et a ordonné la confiscation définitive d'un montant total de 589'529.10 francs. Des montants ont été versés aux victimes et pour couvrir les frais, le solde a été confisqué au profit du canton de Zurich.
Le 28 septembre 1984, le ressortissant italien X., qui aurait été enlevé par un groupe auquel auraient appartenu [F.] et une femme R., et libéré contre rançon, a déposé une demande auprès du Tribunal supérieur du canton de Zurich pour obtenir la restitution des fonds saisis. Il a fait valoir qu'il s'agissait de la rançon qu'il avait payée.
Le Tribunal supérieur a rejeté la demande le 1er avril 1986, car il n'a pas pu être établi de manière définitive d'où provenaient les fonds saisis. De plus, un éventuel droit de propriété de X. sur l'argent s'est éteint par le mélange et le changement des montants en lires. La confiscation définitive des fonds au profit des victimes et de l'État s'oppose également à la demande.
En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé le rejet de la demande. Il a expliqué que X. n'avait pas de droit de propriété civil sur les fonds saisis, car celui-ci s'était éteint par les actes des auteurs. Par conséquent, il ne peut pas se prévaloir de l'art. 58bis al. 1 CP, car cette disposition…