En Fait
La République de l'Inde (défenderesse à l'arbitrage, requérante) demande au Tribunal fédéral la révision de la sentence arbitrale partielle du 13 décembre 2017 et de la sentence arbitrale finale du 27 mai 2020 du tribunal arbitral siégeant à Genève. Elle invoque à cet effet des faits et moyens de preuve découverts ultérieurement conformément à l'art. 190a al. 1 let. a LDIP.
Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur la requête en révision. Bien que la sentence arbitrale partielle et la sentence arbitrale finale soient en principe révisables en vertu de l'art. 190a LDIP, le Tribunal fédéral a déjà statué sur un recours contre la sentence arbitrale partielle, de sorte que seule la sentence arbitrale finale peut encore faire l'objet d'une procédure de révision.
La requérante fait valoir qu'elle a découvert des faits nouveaux importants et un moyen de preuve décisif avec le jugement de la Cour suprême indienne du 17 janvier 2022 sur la dissolution de la société B. en raison de manœuvres frauduleuses. Cependant, le Tribunal fédéral ne considère pas cela comme suffisant pour respecter le délai de révision de 90 jours prévu à l'art. 190a al. 2 LDIP. La requérante avait déjà connaissance antérieurement des faits à l'origine de la dissolution, de sorte que le délai n'a pas commencé à courir avec le jugement de la Cour suprême.
En Droit
Le Tribunal fédéral explique que, pour la question du respect du délai selon l'art. 190a al. 1 let. a LDIP, le moment déterminant est celui où la requérante a eu connaissance des faits nouveaux prétendument importants. Ce qui compte n'est pas la date à laquelle ces faits ont été définitivement établis par une autorité judiciaire, mais le moment où la requérante en a eu connaissance.
En l'espèce, il ressort des…