En Fait

Le cas concerne une entreprise, C. AG, qui a envoyé des offres pour des inscriptions dans des annuaires internationaux de telex et de télécopie à des destinataires en Suisse et à l'étranger. Les accusés, A. et B., ont été condamnés pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) par le tribunal de première instance du canton de Zurich, mais ont été acquittés en appel par le tribunal pénal du canton de Zurich. La procureure générale du canton de Zurich a formé un recours en nullité auprès du Tribunal fédéral.

Les faits ont eu lieu entre 1994 et 1997. Le nouveau droit de la prescription pénale est entré en vigueur le 1er octobre 2002. Le Tribunal fédéral doit déterminer si le nouveau droit de la prescription pénale s'applique dans cette affaire et si les actes incriminés sont prescrits.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné les dispositions du code pénal suisse relatives à la prescription de l'action pénale (art. 70 ss et art. 333 CP) et a constaté que le nouveau droit de la prescription pénale est entré en vigueur après la condamnation des accusés. Le Tribunal fédéral a décidé que le nouveau droit de la prescription pénale ne s'applique pas dans cette affaire, car il n'est pas plus favorable aux accusés que l'ancien droit.

Le Tribunal fédéral a également examiné les dispositions de l'art. 2 et de l'art. 337 CP, qui concernent le droit le plus favorable, et a constaté que le nouveau droit de la prescription pénale n'est pas plus favorable aux accusés. Le Tribunal fédéral a donc décidé que l'ancien droit de la prescription pénale s'applique dans cette affaire.

Le Tribunal fédéral a également examiné les conséquences de la prescription de l'action pénale sur la procédure pénale et a constaté que la prescription de l'action pénale peut avoir des conséquences sur la poursuite…