En Fait

Le 27 janvier 1975, au nom de Honeywell Bull (Suisse) SA, Zurich, un billet à ordre a été émis à l'ordre de The Merban Corporation, New York, d'un montant de 3'000'000 DM, payable le 28 juillet 1975 à la succursale new-yorkaise de la Dresdner Bank AG. L'acte portait, outre le cachet de la société émettrice, les signatures de son directeur S. et du fondé de pouvoir R., tous deux ayant le droit de signature collective. Le billet a été endossé sans recours par la Merban Corporation à la Chemical Bank, puis à la Allgemeine Finanz- und Waren-Treuhand AG, Vienne. Lorsque cette dernière a présenté le billet à l'échéance, l'émettrice a refusé le paiement, au motif que la signature de R. était fausse et qu'il manquait une opération de base.

Fin septembre 1975, la Allgemeine Finanz- und Waren-Treuhand AG a intenté une action contre Honeywell Bull (Suisse) SA sur la base du droit cambiaire, subsidiairement sur la base d'un acte illicite, réclamant le paiement de 3'000'000 DM plus 9 3/8% d'intérêts depuis le 28 juillet 1975. Le 6 février 1979, le Tribunal de commerce a condamné la défenderesse au paiement de 2'864'958,97 DM plus 5% d'intérêts depuis le 29 janvier 1975.

La défenderesse a interjeté appel et demandé l'annulation du jugement du Tribunal de commerce et le renvoi de l'affaire à la première instance, subsidiairement le rejet de la demande. Le Tribunal fédéral a rejeté l'appel.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que la défenderesse est responsable du comportement délictuel de son directeur S., même si celui-ci n'avait que le droit de signature collective. Selon l'art. 718 al. 3 CO, la personne morale s'engage non seulement par la conclusion d'actes juridiques de ses organes, mais aussi par leur autre comportement, dans la mesure où il relève de la compétence de leurs organes. La responsabilité ne dépend pas du fait que la personne morale ait également donné un pouvoir de représentation.

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