En Fait
Un contrat de bail portant sur un hôtel a été conclu le 1er octobre 1986 entre Luzia J. en tant que locataire et les époux Walter et Margot H. en tant que bailleurs. Les bailleurs ont résilié le contrat pour le 30 septembre 1990. Luzia J. a alors déposé une demande auprès du tribunal de district A. pour faire déclarer la résiliation nulle ou obtenir une prolongation du contrat. Cependant, son avocat a retiré la demande le 3 mai 1990, suite à quoi le tribunal a radié la procédure.
Après l'entrée en vigueur du nouveau droit du bail le 1er juillet 1990, Luzia J. a de nouveau déposé une demande auprès de l'autorité de conciliation pour contester la résiliation ou obtenir une prolongation du contrat. Cependant, les instances cantonales ont rejeté sa demande, au motif que la force de chose jugée de la décision antérieure de radiation s'y opposait.
En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé la décision des instances précédentes. Il a expliqué que la disposition transitoire de l'art. 5 al. 2 des dispositions finales du nouveau droit du bail entre en conflit, dans les cas où une procédure de contestation ou de prolongation a été définitivement liquidée avant le 1er juillet 1990, avec les effets de la force de chose jugée. Étant donné que les faits et les prétentions invoqués étaient identiques selon l'ancien et le nouveau droit, la décision antérieure de radiation suite au retrait de la demande a acquis force de chose jugée.
Selon…