En Fait
X. est de nationalité albanaise et vit depuis 1993 dans la commune politique d'Oberriet. Il a subi une lésion nerveuse à la colonne vertébrale lorsqu'il était bébé et doit depuis lors utiliser un fauteuil roulant. Entre 1994 et 1998, il a travaillé dans un atelier pour personnes handicapées, depuis lors il n'exerce plus aucune activité lucrative.
X. a présenté des demandes de naturalisation en 2002 et 2004, qui ont cependant été rejetées par l'assemblée des citoyens de la commune d'Oberriet. Le Département de l'Intérieur du canton de Saint-Gall a annulé les rejets et renvoyé l'affaire à la commune afin que le conseil de naturalisation puisse soumettre à nouveau la demande à l'assemblée des citoyens. Cependant, l'assemblée des citoyens a également rejeté la naturalisation de X. en 2009.
X. a formé un recours contre la décision de rejet de l'assemblée des citoyens auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours constitutionnel subsidiaire de X.
Il constate que l'art. 14 de la loi sur la nationalité (LN) confère aux personnes désireuses de se faire naturaliser une position juridique suffisamment bien définie, leur permettant d'invoquer l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) dans la procédure du recours constitutionnel subsidiaire.
Le Tribunal fédéral considère que la motivation de la décision de rejet de la naturalisation est formellement suffisante, car les motifs du rejet ont été énoncés et soumis au vote lors de l'assemblée des citoyens.
En ce qui concerne le grief de violation de l'interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst.), le Tribunal fédéral conclut que le motif du manque d'intégration locale du recourant n'est pas discriminatoire. De même, la supposition du recourant selon…