En Fait
Le 19 décembre 1990, un accident s'est produit dans l'atelier de l'employeur, au cours duquel l'employé [C.] a subi une fracture du bassin et du bras. Le recourant B., un collègue de travail de [C.], a été reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art. 125 al. 2 CP et condamné à une amende. Les demandes d'indemnisation de la victime ont été accueillies dans leur principe, le montant des prétentions étant laissé à la procédure civile.
En Droit
Le Tribunal fédéral a annulé le jugement et renvoyé l'affaire à la juridiction inférieure pour un nouvel examen. La juridiction inférieure avait omis de se prononcer sur l'exception de privilège de responsabilité invoquée par le recourant en vertu de l'art. 44 al. 2 LAA. Selon cette disposition, la victime perd son droit résiduel à l'encontre du responsable si le dommage a été causé par le responsable sans faute ou par simple négligence légère.
Le Tribunal fédéral a expliqué que le juge pénal est tenu de se prononcer sur la question du privilège de responsabilité déjà dans le cadre de la décision d'accueillir en principe les prétentions civiles de la victime. Si la juridiction inférieure devait, lors du nouvel examen, nier la faute grave au…