En Fait

Le litige porte sur le calcul du dommage subi par l'acheteur [H.] suite à la non-exécution par le vendeur [K.] de son obligation de livrer une Ferrari F40. Le 23 juillet 1987, [K.] a vendu la Ferrari F40 à [H.] pour 520'000 francs, mais ne l'a jamais livrée. Le 18 mai 1989, [K.] a reçu la voiture et l'a revendue le même jour à son frère, qui l'a ensuite revendue à [Z.] six jours plus tard pour 600'000 francs. [Z.] a finalement revendu la voiture en juillet 1989 à un tiers pour 700'000 francs.

[H.] a assigné [K.] en paiement de 980'000 francs, représentant la différence entre le prix de revente de 700'000 francs et le prix d'achat de 520'000 francs, plus les intérêts. Le tribunal cantonal a accordé à [H.] des dommages-intérêts de 138'259 francs 80, correspondant à la différence entre le prix de revente de 700'000 francs et le prix d'achat de 520'000 francs, déduction faite du montant de 41'740 francs 20 déjà remboursé par K.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de [K.] et confirmé le jugement du tribunal cantonal. Il a considéré que le juge pouvait se fonder sur des critères analogues à ceux de l'article 191 al. 2 et 3 CO, même dans le cas d'une vente civile, pour calculer le dommage subi par l'acheteur. Ainsi, le juge peut déduire le prix contractuel du prix auquel l'acheteur aurait pu revendre la chose, estimé selon le cours ordinaire des choses, en application par analogie de l'article 42 al. 2 CO.

En…