En Fait

Le cas concerne la réduction des libéralités que la défunte Mme E. a faites de son vivant à N. Les demandeurs S. et les héritiers de Mme H. ont, par une action distincte, demandé la réduction de ces libéralités pour un montant total de 12'000'000 francs.

Le Tribunal civil Z. a partiellement admis les actions et condamné la succession du défendeur N. à payer 3'813'564 francs à S. et 51'588 francs aux héritiers de Mme H. La Cour d'appel A. a modifié le jugement de première instance et condamné la succession du défendeur à payer 12'000'000 francs à S. et 9'601'412 francs aux héritiers de Mme H.

La succession de N. a interjeté recours contre le jugement de la Cour d'appel auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que ce n'est pas la non-déclaration, mais la non-inscription à l'inventaire public qui entraîne les effets de la forclusion selon l'art. 590 CC. Comme les prétentions des demandeurs étaient inscrites à l'inventaire, elles ont été transmises aux héritiers, indépendamment de qui les avait déclarées ou à l'initiative de qui elles y avaient été inscrites.

Pour le calcul de la restitution, le Tribunal fédéral a confirmé l'avis de la Cour d'appel selon lequel la succession, les réserves héréditaires et la quotité disponible doivent être calculées selon la valeur au jour de l'ouverture de la succession. La prétention en restitution liée à la réduction est de nature obligatoire.

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