Art. 64 CO
Obligations du défendeur
Il n’y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu’il n’est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu’il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu’il a reçu ou qu’il n’ait dû savoir, en se dessaisissant, qu’il pouvait être tenu à restituer.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Enrichissement illégitime57 citations
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2Art. 47 LAVS (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002): Prévoyance professionnelle: Rectification du compte individuel et restitution de l'indu ensuite d'une erreur commise par l'institution de prévoyance49 citations
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3Responsabilité du représentant sans pouvoirs (art. 39 CO). 1. Le représentant sans pouvoirs répond en vertu des règles sur l'enrichissement même lorsqu'il n'a pas personnellement reçu la prestation, mais que celle-ci a,…37 citations
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4Celui qui a reçu la libéralité de bonne foi ne doit pas se trouver, après la restitution, dans une situation moins favorable que s'il n'avait rien reçu (consid. 9).11 citations
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5Intérêts sur le remboursement d'acomptes versés (sur une base illégale) pour les services-système9 citations
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6Art. 47 al. 1 LAVS, art. 63 et 64 CO: Fondement et étendue de l'obligation de restituer des prestations versées à tort par une institution de prévoyance. - Demande de restitution d'"avances AI" payées indûment par une i…6 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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10 citations
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9 citations08/09/2003 · 9 citations de
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7 citations17/10/2013 · 7 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.