En Fait

A., né en 1961, était assuré en prévoyance professionnelle par la Fondation collective LPP de la Rentenanstalt depuis 1985. En 1995, M. a transféré à cette fondation la prestation de libre passage de son ancien employeur, mais ce montant de 127'498 fr. 25 a été erronément crédité sur le compte de A. En 1997, A. a retiré 125'402 fr. 80 de son avoir de prévoyance pour l'acquisition d'un logement. En 1998, la fondation a pris conscience de son erreur et a demandé à A. de restituer le montant indûment versé. Ne parvenant pas à un accord, elle a ouvert une action contre A. en 2000.

En Droit

Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer des prestations de prévoyance professionnelle versées à tort est régie par les art. 62 ss CO. Le délai de prescription d'un an prévu à l'art. 67 CO a commencé à courir le 16 mars 1998, date à laquelle la fondation a pris connaissance de son erreur. La rectification opérée par la fondation pour rétablir la situation légale n'est donc pas soumise aux règles sur la restitution de l'indu.

Cependant, le montant versé à A. en 1997 pour l'acquisition d'un logement a excédé son avoir de vieillesse légal. A. s'est donc bien enrichi sans cause légitime au détriment de la fondation, sans que l'acquisition d'un immeuble change fondamentalement la situation. La bonne foi de A. ne peut être retenue, car la disproportion entre l'avoir…