En Fait

Le cas concerne une femme née en 1955 nommée A., à laquelle l'office AI de Lucerne a, par décision du 21 février 1996, réduit de manière révisionnelle sa rente d'invalidité complète jusqu'alors versée à une demi-rente avec effet au 1er avril 1996. Contre cette décision, A. a formé un recours, sur quoi le tribunal administratif du canton de Lucerne n'est pas entré en matière en raison du retard.

A. s'est ensuite adressée le 16 septembre 1996 au Tribunal fédéral des assurances et a fait valoir que la rente d'invalidité complète devait continuer à lui être versée ou que son état de santé devait être réexaminé. L'office AI a conclu au rejet du recours de droit administratif.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances expose que conformément à l'art. 108 al. 2 en relation avec l'art. 132 OJ, le recours de droit administratif doit contenir les conclusions et leur motivation avec indication des moyens de preuve. Cette disposition vise à donner au juge une clarté suffisante sur l'objet du litige. Selon la pratique, il suffit que cela puisse être déduit de l'ensemble du recours de droit administratif.

Le tribunal constate que la requête de la recourante du 16 septembre 1996 ne contient pas de motivation pertinente…