En Fait
Le notaire X. a établi un acte de procuration dans lequel trois personnes ont donné procuration à deux autres personnes pour accomplir divers actes. Cependant, dans la formule d'authentification, X. a faussement indiqué que les parties avaient signé la procuration le 24 juin 1983 en sa présence à Lenzerheide. En réalité, les parties avaient signé la procuration à d'autres dates et parfois en l'absence du notaire.
De plus, lors de la légalisation des signatures de deux nouveaux membres du conseil d'administration de la société Z. Immobilien AG, X. avait faussement indiqué que ces personnes lui étaient personnellement connues et avaient signé en sa présence, alors que ce n'était pas le cas.
En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que les faits faussement indiqués dans les formules d'authentification et de légalisation sont juridiquement pertinents, car ils établissent la conviction du notaire quant à la volonté des parties et à l'authenticité des signatures. Même si le notaire aurait dû être convaincu de la véracité par d'autres circonstances, le lecteur du document suppose que le notaire s'est convaincu en raison des faits mentionnés dans la formule.
En signant et en mettant en circulation les formules d'authentification et de légalisation erronées,…