En Fait
X. et Y., tous deux d'origine arménienne, ont déposé une plainte privée contre A. et consorts, les accusant de nier le génocide arménien en violation de l'art. 261bis al. 4 deuxième phrase CP. Le tribunal de première instance a acquitté les accusés, et X. et Y. ont interjeté appel. Le Tribunal cantonal a refusé d'entrer en matière sur l'appel, au motif que les plaignants n'avaient pas la qualité de victime au sens de la Loi sur l'aide aux victimes (LAVI). X. et Y. ont alors recouru en nullité au Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours en nullité. Il considère que la négation délictueuse d'un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité constitue une infraction contre la paix publique, et que les droits individuels ne sont qu'indirectement protégés par l'art. 261bis al. 4 deuxième phrase CP. Dès lors, les plaignants ne peuvent pas être considérés comme des victimes au sens de la…