Art. 25 CPP
Délégation de compétences aux cantons
1 Le ministère public de la Confédération peut déléguer aux autorités cantonales l’instruction et le jugement, exceptionnellement le seul jugement, des affaires de droit pénal qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l’art. 23, à l’exception des affaires pénales visées à l’art. 23, al. 1, let. g.
2 Dans les cas simples, le ministère public de la Confédération peut aussi déléguer aux autorités cantonales l’instruction et le jugement d’affaires pénales qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l’art. 24.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Négation d'un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité (art. 261bis al. 4 seconde phrase CP)0 citations
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2Liberté de langue et principe de la territorialité, langue à employer dans une procédure pénale, art. 116 Cst. et art. 21 Cst./FR0 citations
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30 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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3 citations25/09/2013 · 3 citations de
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2 citations25/02/2019 · 2 citations de
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1 citations29/08/2018 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.