Art. 8 LAVI
Information sur l’aide aux victimes et annonce des cas
1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l’aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables.
2 Lorsqu’une personne domiciliée en Suisse a été victime d’une infraction commise à l’étranger, elle peut s’adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l’aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu’elle y consente.
3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux proches de la victime.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Discrimination raciale par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière; qualité de victime76 citations
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2Exceptions: consid. 3b et 7)70 citations
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326 citations
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4Atteinte directe à l'intégrité corporelle du fait d'une infraction21 citations
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5Qualité de la victime pour se pourvoir en nullité quant à l'action pénale15 citations
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6Négation d'un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité (art. 261bis al. 4 seconde phrase CP)14 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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3 citations25/09/2005 · 3 citations de
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3 citations
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6P.48/2005 Art. 9 BV (Strafverfahren; willkürliche Beweiswürdigung)2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.