En Fait
X., une juriste, a été engagée en 1997 par la Compagnie d'assurances [Y.] avec un salaire mensuel brut de 7'500 francs. Elle a ensuite été promue cadre en 1999 avec un salaire de 7'800 francs par mois. En 2001, son contrat de travail a été repris par la Compagnie d'assurances V., avec un salaire annuel brut de 98'000 francs pour un taux d'activité de 80%. En 2003, V. a licencié X. après que celle-ci ait demandé des aménagements de son contrat de travail visant à lutter contre une discrimination salariale fondée sur le sexe.
X. a ouvert une action contre [Y.] devant le Tribunal des prud'hommes de Genève, concluant notamment au versement d'un arriéré de salaire non discriminatoire pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001. Elle a demandé expressément que soit ordonnée une expertise judiciaire pour établir l'équivalence de ses fonctions par rapport à celles de trois autres juristes de l'entreprise ([E.], [D.], [G.] et H.).
Les juridictions cantonales ont rejeté la demande d'expertise et débouté X. de l'ensemble de ses conclusions.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours de X. et annulé l'arrêt cantonal. Il a considéré que la cour cantonale a violé le devoir d'examen étendu qui lui incombait en vertu de l'art. 12 al. 2 de la Loi sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg), en refusant d'ordonner l'expertise demandée par X. pour déterminer l'équivalence de ses fonctions par rapport à celles de [E.], [D.], [G.] et H.
Selon le Tribunal fédéral, le raisonnement de la cour…