En Fait
Le recourant B.S. a été blessé par balle dans l'abdomen en février 1995 dans un local associatif serbe par T. Dans la procédure pénale subséquente contre T., B.S. et T. ont conclu un accord judiciaire par lequel T. s'est engagé à verser des dommages-intérêts, une réparation morale et le remboursement des frais de partie. La Direction de la justice, des communes et des cultes du canton de Berne a certes accordé une indemnisation à B.S. en vertu de la loi sur l'aide aux victimes (LAV), mais a refusé une réparation morale conformément à l'art. 12 al. 2 LAV. Le Tribunal administratif a rejeté le recours de B.S. contre cette décision.
B.S. a alors formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci a admis le recours et annulé la décision attaquée. Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que le Tribunal administratif avait accordé trop de poids à la faute de la victime et avait ainsi violé l'art. 12 al. 2 LAV.
En Droit
Le Tribunal fédéral a expliqué que les autorités d'aide aux victimes ne sont en principe pas liées par un accord entre l'auteur et la victime sur une prestation de réparation morale. L'accord judiciaire conclu entre B.S. et T. n'est pas contraignant pour les autorités d'aide aux victimes.
Certes, B.S. est incontestablement devenu une victime d'infraction au sens de l'art. 2 al. 1 LAV et a donc en principe le droit de prétendre à l'aide prévue par la loi. Cependant, le Tribunal administratif a à juste titre tenu compte de la faute de la victime. B.S. a contribué de…