En Fait

Le 3 décembre 2021, B. a déposé une plainte pénale contre la recourante pour vol de peu d'importance. La recourante a à son tour déposé une plainte pénale contre B. pour fausse accusation, subsidiairement pour contrainte. Le ministère public de See/Oberland a rendu le 3 juin 2022 une ordonnance de non-entrée en matière concernant la plainte pénale de la recourante. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal supérieur du canton de Zurich par ordonnance du 6 novembre 2023. La recourante se pourvoit maintenant en recours de droit pénal du 5 janvier 2024 auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours de droit pénal celui qui a participé à la procédure devant l'instance précédente ou n'a pas eu la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). La partie plaignante n'a qualité pour former un recours de droit pénal que si la décision attaquée peut avoir une incidence sur l'appréciation de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF).

La recourante se borne à alléguer, pour justifier sa légitimation matérielle, que la décision attaquée a une incidence sur sa prétention civile, dans la mesure où sa action civile a été renvoyée à la voie civile. Cela ne suffit pas aux exigences de motivation strictes du Tribunal fédéral. La recourante doit exposer en détail pour quels motifs et dans quelle mesure la décision…