En Fait
L'association Y. et son président X. avaient publié sur leur site web des articles critiques sur la présentatrice du journal télévisé Z., la qualifiant notamment de "présentatrice au botox" et de "représentante d'une société dégénérée". Z. a alors intenté une action en violation de la personnalité. Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a interdit aux recourants de continuer à diffuser ces déclarations et ordonné le retrait des articles correspondants d'Internet.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours des recourants contre ce jugement. Il a estimé que les déclarations des recourants portaient gravement atteinte à la réputation professionnelle et sociale de Z. et n'étaient pas justifiées par l'intérêt public invoqué à la protection des animaux. Les ordonnances judiciaires satisfaisaient en outre aux exigences de précision et de proportionnalité.
En Droit
Le Tribunal fédéral a expliqué que la protection de la personnalité de droit privé contre les atteintes est réglementée à l'art. 28 CC. Il faut alors examiner en deux étapes si (1) il y a eu une violation de la personnalité et (2) s'il existe un motif de justification. Les tribunaux cantonaux ont à juste titre considéré que les déclarations des recourants portaient gravement atteinte à la réputation professionnelle et sociale de Z.
En ce qui concerne la justification, le Tribunal fédéral a confirmé la mise en balance des intérêts effectuée par les instances inférieures. Certes, la protection des animaux est dans l'intérêt public, mais la…