En Fait

En 1988, une société à responsabilité limitée s'est vu accorder un prêt de 13'500'000 DM par un établissement financier genevois pour la construction d'un hôtel de luxe sur le territoire de la commune de Macot La Plagne (France). Le remboursement de ce prêt devait être garanti par ladite commune.

Le 11 mars 1988, le conseil municipal a accepté de fournir cette garantie et a autorisé le maire à conclure une convention à cette fin. Le même jour, l'emprunteuse et la commune, représentée par son maire, ont signé trois conventions de prêt identiques avec l'établissement financier genevois, contenant chacune une clause attributive de juridiction en faveur des tribunaux genevois.

Par la suite, l'emprunteuse n'a plus été en mesure de s'acquitter des intérêts des prêts. Les trois banques luxembourgeoises auxquelles les créances avaient été cédées ont alors assigné la commune devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, se basant sur la clause de prorogation de for.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Le recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. est recevable, car les décisions qui ont trait à la compétence ratione loci ou ratione materiae ne sont pas soumises à l'exigence d'un dommage irréparable.

Cependant, le recours de droit public a un caractère subsidiaire par rapport aux autres moyens de droit. Tous les griefs articulés dans le recours de droit public le sont également, à côté d'autres moyens, dans le recours en réforme interjeté parallèlement par la recourante. Le Tribunal fédéral doit donc examiner si ces griefs relèvent de la procédure du recours…