En Fait

Mme A. a acquis en 2002 deux parcelles dans la commune de X./SZ et les a intégrées à son patrimoine privé. Depuis 1896, une interdiction de construire était inscrite au registre foncier en faveur des parcelles de Mme A. sur trois parcelles voisines. En 2006, A. a consenti à la radiation de ces servitudes foncières, en contrepartie de quoi elle a été indemnisée par la partie adverse par une unité en copropriété à construire et trois places de stationnement.

L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a estimé la valeur de l'indemnisation à 2'335'000 francs et l'a comptabilisée comme revenu dans la décision de taxation 2006. A. a formé une opposition, qui a été partiellement admise par l'autorité d'opposition. Celle-ci est désormais partie d'une valeur de 2'135'000 francs, dont elle a déduit les frais présumés de 10'000 francs pour l'établissement de l'interdiction de construire en 1896. Le montant restant a continué à être soumis à l'impôt fédéral direct.

Le Tribunal administratif du canton de Schwyz a rejeté le recours formé contre cette décision. Par un recours de droit public, A. a demandé l'annulation de la décision attaquée et la correction de la décision de taxation 2006 afin que le montant de 2'335'000 francs ne soit plus pris en compte comme revenu.

En Droit

Le Tribunal fédéral accueille le recours dans le sens des considérants, annule le jugement attaqué et renvoie l'affaire à l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct pour complément d'instruction.

Le principe de l'accroissement de la fortune nette conformément à l'art. 16 al. 1 LIFD et à l'art. 7 al. 1 LHID concrétise le principe constitutionnel de l'imposition selon la capacité économique. Le gain en capital exonéré d'impôt selon l'art. 16 al. 3 LIFD suppose l'aliénation de droits réels ou personnels du patrimoine privé et une contrepartie directement liée à celle-ci.

La renonciation onéreuse à un recours ou à une voie de droit peut…