En Fait

Le cas concerne un citoyen suisse ayant droit à une rente AVS et qui demande des prestations complémentaires. Conformément à l'art. 2 al. 1 LPC, les citoyens suisses domiciliés en Suisse et bénéficiant d'une rente AVS ont droit à des prestations complémentaires dans la mesure où leur revenu annuel imputable ne dépasse pas un certain montant limite. Le revenu imputable est calculé selon les dispositions des art. 3 ss LPC, les revenus et valeurs patrimoniales auxquels il a été renoncé pour obtenir des prestations complémentaires étant également pris en compte (art. 3 al. 1 let. f LPC dans sa version initiale).

Le recourant avait renoncé le 18 novembre 1983 au maintien d'une rente viagère. Cette renonciation a également eu des effets après le 1er janvier 1987, date d'entrée en vigueur de la version révisée de l'art. 3 al. 1 let. f LPC. La question se pose de savoir si la version antérieure ou la nouvelle version de cette disposition est applicable.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que l'art. 3 al. 1 let. f LPC dans la version en vigueur à partir du 1er janvier 1987 s'applique également, dans le sens d'un effet rétroactif impropre, aux cas où l'acte de renonciation est antérieur à l'entrée en vigueur de cette disposition, mais produit encore des effets après le 1er janvier 1987.

Selon les dispositions transitoires de la révision de la LPC du 4 octobre 1985, une prestation complémentaire en cours ne peut pas être réduite pendant un an après l'entrée en vigueur de la loi en raison de la modification des art. 3 al. 1, 2 et 4 et de l'art. 4 al. 1 let. a et b. Bien que cette réglementation ne soit pas directement applicable dans le présent cas, où il s'agit de l'octroi initial de prestations complémentaires, on peut en déduire que les dispositions…