En Fait
Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a condamné [G.] en 1987 pour divers délits à une peine privative de liberté d'un an, qu'il a suspendue en faveur d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 43 CP. Le Tribunal supérieur a assorti la mesure ambulatoire de l'injonction que [G.] ne puisse pas effectuer d'opérations financières indépendantes pendant la durée du traitement. Il a ordonné une surveillance de protection pour en assurer le contrôle.
En 1994, le Service de l'exécution des peines et des mesures du canton de Zurich a considéré la mesure ambulatoire comme ayant échoué et en a interrompu l'exécution. Il a demandé au Tribunal supérieur de statuer sur l'exécution de la peine privative de liberté initialement suspendue.
Par décision du 18 novembre 1994, le Tribunal supérieur a ordonné l'exécution de la peine privative de liberté. Contre cette décision, [G.] a formé un recours en nullité fédéral.
En Droit
Selon l'art. 43 ch. 2 al. 2 CP, le juge peut suspendre l'exécution de la peine en faveur d'un traitement ambulatoire. Si le traitement ambulatoire s'avère inadéquat, le juge ordonne, en vertu de l'art. 43 ch. 3 al. 2 CP, le placement dans un établissement de traitement ou de soins ou décide dans quelle mesure la peine suspendue doit encore être exécutée.
La décision selon laquelle le traitement s'est avéré inadéquat n'incombe pas au juge, mais à l'autorité d'exécution compétente dans une décision séparée. Cette décision peut être contestée par un recours de droit…