En Fait

B. et la société A. AG sont des créanciers colloques dans la procédure de faillite de la société C. AG. Le plan de collocation a été déposé publiquement du 17 mars 2020 au 6 avril 2020. Le 4 mai 2020, B. a déposé une action en collocation contre la société A. AG auprès du Tribunal de district de Münchwilen. La procédure a été limitée à la question de la recevabilité temporelle de l'action. Par décision du 4 février 2021, le Tribunal de district n'est pas entré en matière sur l'action en raison de son dépôt tardif.

B. a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal de Thurgovie. Par décision du 11 août 2021, le Tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé l'affaire au Tribunal de district pour examen au fond.

La société A. AG a formé un recours en matière civile contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Elle demande l'annulation de la décision attaquée et le non-entrée en matière sur l'action de B.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours.

Le délai pour déposer une action en collocation selon l'art. 250 al. 2 LP est de vingt jours après le dépôt public du plan de collocation. Le délai a commencé à courir le 18 mars 2020. L'action du 4 mai 2020 serait donc tardive, si l'intimé ne bénéficiait pas d'une prolongation de délai.

Le Tribunal fédéral constate que les vacances judiciaires selon l'art. 145 al. 1 CPC s'appliquent à l'introduction de l'action en collocation selon l'art. 250 LP. L'art.…