En Fait

En été 1956, des personnages de la suite de jeunes princes arabes qui séjournaient en Suisse ont fait des achats d'armes chez l'armurier X. Le Ministère public fédéral a alors procédé à des recherches pour déterminer si ces personnes et l'armurier X avaient contrevenu à l'interdiction d'exporter des armes. Dans le cadre de cette enquête, Y a été arrêté le 25 janvier 1957 et placé en détention préventive.

Le 7 mars 1957, le Département fédéral de justice et police a délégué l'instruction et le jugement de l'affaire aux autorités vaudoises. Le 21 mars 1957, Y a été mis à la disposition du juge informateur vaudois, qui a ordonné sa libération quelques jours plus tard, le 26 mars 1957. Le juge informateur a ensuite clos son enquête le 3 juin 1957 et renvoyé X et Y devant le Tribunal de police correctionnelle de V.

Par jugement du 10 octobre 1957, le tribunal a libéré les deux accusés, considérant que la vente des fusils et des pistolets par X n'était pas un acte d'exécution de l'exportation d'armes, mais seulement un acte préparatoire impuni, et que Y n'avait même pas été l'intermédiaire dans cette vente.

Le 15 novembre 1957, Y a demandé à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral de lui allouer une indemnité à la charge de la Confédération pour la détention préventive qu'il a subie.

En Droit

La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral a considéré qu'elle était compétente pour connaître de la demande d'indemnité de Y en ce qui concerne la première phase de sa détention, soit celle qui comprenait la période des recherches menées par le Ministère public fédéral conformément aux art. 100 ss. de la Loi fédérale sur la procédure pénale (PPF).

Selon la jurisprudence, lorsqu'il s'agit d'infractions ressortissant à la juridiction fédérale, la détention qui a commencé dans la phase des recherches entreprises en vertu des art. 100 ss. PPF et qui s'est prolongée pendant l'instruction cantonale relève, pour la durée de ces recherches, du droit fédéral y compris les prescriptions relatives à l'indemnisation.

La Chambre d'accusation a ensuite interprété l'art. 122 PPF en ce sens que par "ordonnance de non-lieu", il faut entendre également la décision de renoncer à la poursuite, rendue par le juge cantonal chargé de…