En Fait

Le jugement concerne le refus de l'Institut national suisse d'assurance-accidents de fournir une prothèse des doigts à une personne assurée, estimant que ces prothèses n'avaient qu'un but esthétique et non fonctionnel. La cause a été portée devant le Tribunal cantonal tessinois des assurances et ensuite devant le Tribunal fédéral des assurances.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances a statué que les prothèses des mains et des bras, y compris celles des doigts, peuvent être considérées comme des moyens auxiliaires destinés à compenser un préjudice physique ou fonctionnel au sens de l'art. 11 LACI, indépendamment du fait qu'elles aient également un but esthétique. En effet, l'assurance-invalidité prévoit également la fourniture de prothèses esthétiques, comme les prothèses oculaires.

De plus, le Tribunal a affirmé que la liste des moyens auxiliaires prévus dans l'OMAI est exhaustive en ce qui concerne les catégories de moyens auxiliaires, tandis que pour chaque catégorie, il faut vérifier si la liste à l'intérieur est exhaustive…