En Fait
Le cas concerne un contrat de bail entre la société X. SA (bailleur) et A. (locataire) portant sur des locaux de restaurant. Le contrat prévoyait une durée fixe de trois ans ainsi qu'une option de prolongation que le locataire pouvait exercer par écrit jusqu'à fin avril 2010. Le 13 mars 2010, le locataire a remis au bailleur un écrit non signé dans lequel il déclarait la prolongation.
Le bailleur a demandé au tribunal de district d'ordonner au locataire d'évacuer les locaux, au motif que la déclaration de prolongation n'était pas valable en la forme faute de signature. Le tribunal de district a fait droit à la demande, mais le tribunal cantonal a annulé le jugement et n'est pas entré en matière sur la demande d'expulsion.
Le bailleur a formé un recours auprès du Tribunal fédéral en demandant l'annulation du jugement du tribunal cantonal et la confirmation du jugement de première instance.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, car les conditions de la protection juridictionnelle dans les cas clairs conformément à l'art. 257 al. 1 let. b CPC n'étaient pas remplies. Une situation juridique claire n'existe que lorsque l'application du droit conduit à un résultat sans équivoque. Tel n'est pas le cas lorsque l'application d'une norme nécessite une décision d'appréciation ou d'équité du tribunal.
En l'espèce, il fallait examiner si l'invocation par le bailleur du vice de forme était abusive. Pour cela, il fallait prendre en compte non…