En Fait

Le cas concerne les employés du service des jardins de la ville de Zurich, qui ont occupé des travailleurs turcs sans autorisation de travail entre mars et août 1971. Les travailleurs leur avaient été fournis par une entreprise de jardinage, Y. Les employés ont été condamnés pour infraction à l'article 3 al. 3 LSEE et à l'article 13 al. 4 ANAV.

Les employés ont formé un recours en nullité contre cette décision, arguant que l'entreprise Y. était responsable de l'obtention des autorisations de travail et que les travailleurs turcs n'étaient pas sous leur surveillance et leur responsabilité.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné les arguments des employés et a conclu que, pour déterminer si les employés étaient responsables de l'obtention des autorisations de travail, il fallait considérer la relation entre les travailleurs étrangers et les employés, et non la relation entre les employés et l'entreprise Y.

Le Tribunal a également considéré que les employés avaient occupé les travailleurs turcs sans autorisation de travail, ce qui constituait une infraction à l'article 3 al. 3 LSEE et à l'article 13 al. 4 ANAV.

Cependant, le Tribunal a estimé que la question de la responsabilité des employés devait être réexaminée, car la décision de la cour cantonale était basée sur une interprétation erronée de la loi. Le Tribunal a donc…