En Fait
[L.] a conduit le 7 juillet 1998 sur l'autoroute A1/Ouest à Berne à une vitesse d'environ 85 km/h et a maintenu sur une distance de plus de 500 m une distance de seulement 8 m par rapport au véhicule qui le précédait, ce qui correspond à un intervalle de temps de 0,33 seconde. L'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a par conséquent retiré le permis de conduire de [L.] pour une durée d'un mois. Le recours formé par [L.] contre cette décision a été rejeté par la Commission de recours du canton de Berne pour les mesures à l'encontre des conducteurs de véhicules. [L.] a formé un recours de droit administratif en vue d'obtenir l'annulation de la décision de la Commission de recours.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a exposé que conformément à l'art. 16 al. 2, à l'art. 16 al. 3 let. a et à l'art. 34 al. 4 LCR ainsi qu'à l'art. 12 al. 1 OCR et à l'art. 31 al. 2 OAC, une distance suffisante doit être maintenue par tous les usagers de la route, notamment lors de la conduite en file. [L.] avait maintenu une distance beaucoup trop faible par rapport au véhicule qui le précédait, ce qui aurait pu entraîner une collision par l'arrière avec des conséquences graves en cas de la moindre décélération du véhicule qui le précédait. Sa faute a été qualifiée de grave, de sorte qu'il s'agissait au moins d'un cas moyen. Dans un cas moyen, le…