En Fait

Le mari (recourant) et l'épouse (intimée) vivaient séparés depuis 1969. L'épouse avait déposé une demande de divorce en mai 1970, mais le tribunal n'avait pas encore pris de mesures provisionnelles conformément à l'art. 145 CC, à l'exception d'une décision partielle du 14 septembre 1970 sur le séjour des enfants chez le père pendant les vacances de la Toussaint et de Noël.

En mai et juin 1971, les avocats des parties ont échangé plusieurs lettres sur le droit de visite du père, qui voulait avoir les enfants avec lui pendant une partie des vacances d'été. Malgré les difficultés soulevées par la mère, le père a fait envoyer des billets d'avion à l'avocat de la mère le 28 juin, afin que les enfants puissent venir à Paris où il les attendrait. Dans une lettre du 29 juin, l'avocat de la mère a soulevé plusieurs objections et a informé l'avocat du mari que sa cliente partirait immédiatement avec les enfants au Portugal.

Sur la base de ces faits, le mari a porté plainte pénale contre son épouse pour enlèvement d'enfant. Le juge d'instruction du district de Lausanne a refusé de donner suite à la plainte le 5 août 1971, car il ne ressortait pas des dossiers que l'accusée se soit refusée à remettre les enfants à leur père. Il semblait s'agir d'un malentendu, car la remise des enfants, à laquelle elle avait consenti pour la période du 25 juin au 14 juillet, n'avait pas pu avoir lieu en raison d'une abondante correspondance entre les avocats.

Le recourant a formé un recours contre cette décision, que la Chambre d'accusation a rejeté le 14 septembre 1971. Elle a expliqué que, puisque le tribunal civil n'avait pas encore statué sur l'exercice de l'autorité parentale pendant la procédure de divorce, celle des parents chez qui se trouvaient les enfants ou qui exerçait l'autorité parentale sur eux détenait l'autorité parentale. En l'espèce, il s'agissait de la mère, qui ne pouvait donc pas s'être rendue coupable d'enlèvement d'enfant, car seul le parent à qui les enfants n'ont pas été confiés peut enfreindre l'art. 220 CP.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que l'art. 220 CP punit celui qui soustrait un mineur à la personne qui exerce notamment l'autorité parentale ou en refuse la remise. Le droit de visite fait certes partie des droits de la personnalité, mais il n'est pas nécessairement un attribut de l'autorité parentale, qui subsiste également après le divorce (art. 156 al. 3 et 274 al. 3 CC).

Toutefois, l'autorité parentale confère non seulement le droit d'éduquer un enfant, mais aussi le pouvoir de décider de son sort, même si le titulaire n'en a pas la garde. Ce droit donne au titulaire de l'autorité parentale la possibilité de…