En Fait
La présente affaire implique des aspects internationaux manifestes, avec une demanderesse ayant son siège au Luxembourg et une défenderesse étant une commune française. Le litige porte sur la question de savoir si et pour quels montants la commune est engagée envers la banque, qui a prêté des fonds à une société tierce désormais faillie, en vertu du contrat de prêt et de la déclaration de garantie signés par le maire de la commune le 1er septembre 1988. Le contrat de prêt et la déclaration de garantie ayant été passés avant l'entrée en vigueur de la LDIP le 1er janvier 1989, le droit transitoire de cette loi s'applique. Selon la jurisprudence, lorsque tant les anciennes que les nouvelles règles de conflit renvoient au même ordre juridique, il n'est pas nécessaire de se focaliser sur l'art. 196 al. 2 LDIP. En l'espèce, les effets externes de la représentation sont régis par le droit français, tandis que le montant de la créance de la demanderesse se détermine selon le droit suisse, en raison de l'élection de for prévue dans le contrat de prêt. La cour cantonale a considéré que le taux LIBOR applicable aux dépôts en ECU à six mois n'était pas un fait notoire et qu'il appartenait à la demanderesse de l'établir. Cette appréciation n'enfreint pas l'art. 8 CC ni les art. 186 et 196 de la loi de procédure civile genevoise. Enfin, s'agissant des intérêts, la cour cantonale a retenu à juste titre que, dès lors que les parties avaient convenu d'un taux d'intérêt variable selon le LIBOR majoré de 1%, il fallait appliquer ce taux conventionnel et non le taux légal de 5% prévu à l'art. 73 al. 1 CO. Cependant, la demanderesse n'ayant pas prouvé les différents…Détermination des intérêts conventionnels du prêt de consommation
134 III 224
Droit privé