En Fait

Le 23 octobre 1996, la Télévision suisse alémanique a diffusé une émission intitulée "Y.", qui présentait de manière critique plusieurs acteurs du monde agricole. X. a appris l'existence de cette émission lors d'une réunion d'une association professionnelle, environ dix jours après sa diffusion. Il a ensuite tenté de contacter la Société suisse de radiodiffusion (SSR) pour obtenir des informations sur l'émission, mais n'a pas pu joindre le Directeur général. Le rédacteur en chef de l'émission a finalement transmis une vidéocassette de l'émission à X. le 21 novembre 1996. X. a alors déposé une réclamation contre les affirmations erronées contenues dans l'émission le 27 novembre 1996, mais le médiateur a refusé d'entrer en matière en raison de la tardiveté de la réclamation.

X. a ensuite saisi l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision, qui a confirmé la tardiveté de la réclamation et déclaré la plainte irrecevable. X. a alors formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision de l'Autorité de plainte et le renvoi de la cause à cette instance pour qu'elle entre en matière sur le fond.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de X. en considérant que le délai de vingt jours fixé par l'art. 60 al. 1 LRTV pour déposer une réclamation contre une émission de radio ou de télévision est un délai de péremption qui ne peut être prolongé. Le Tribunal fédéral a également considéré que le délai de vingt jours doit être compté dès la diffusion de l'émission, conformément au texte de l'art. 60 al. 1 LRTV, même si le réclamant n'apprend l'existence ou le contenu de l'émission qu'après l'échéance de ce délai.

Le Tribunal fédéral a également examiné la question de savoir si l'attitude de la SSR avait dissuadé X. d'entreprendre d'autres démarches ou de se renseigner auprès d'un juriste. Le Tribunal fédéral…