En Fait

E. est décédée le 9 juillet 1995. Selon un testament du 31 août 1987, elle avait institué K. comme héritier unique. En 1992 ou 1993, elle a rédigé un nouveau testament instituant B. comme héritier unique et exécuteur testamentaire, avec instruction de verser un legs à K. Le 2 décembre 1993, elle a confirmé cette nouvelle disposition. Le 25 février 1995, elle a révoqué toutes ses dispositions antérieures, sauf en faveur de B. K. a contesté la validité du testament du 2 décembre 1993 et a demandé subsidiairement que B. soit déclaré indigne de succéder et incapable d'exercer la charge d'exécuteur testamentaire. Le Tribunal cantonal a admis l'indignité de B. au motif qu'il a empêché par son comportement la révocation du testament du 2 décembre 1993 ou l'établissement d'une nouvelle disposition testamentaire par la testatrice.

En Droit

Le Tribunal fédéral retient que l'indignité peut résulter d'un comportement par omission, en l'occurrence le fait pour B. de ne pas avoir rempli son devoir d'information envers la testatrice alors qu'il était son avocat et qu'il exerçait une influence déterminante sur elle. Bien que théoriquement la testatrice ait pu révoquer…