En Fait
Le cas concerne la délivrance d'un acte de notoriété successorale suite au décès de D.P., un ressortissant français domicilié en Suisse. D.P. avait stipulé dans son testament olographe que sa succession devait être réglée selon le droit français. Ses deux fils M. et P.P. ainsi que sa fille naturelle C. ont été institués héritiers.
Le juge de paix compétent a délivré le 4 mars 1991 un acte de notoriété successorale attribuant un quart de la succession à chacun des deux fils et la moitié à la fille. M. et P.P. ont alors formé un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, estimant que le juge de paix avait à tort appliqué le droit suisse au lieu du droit français voulu par leur père.
Le Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé l'acte de notoriété successorale. Il a motivé cette décision en indiquant que, bien que le droit français soit en principe applicable à la succession, celui-ci viole l'ordre public suisse en raison de la discrimination entre enfants légitimes et naturels. Le droit suisse devait donc être appliqué.
M. et P.P. ont alors formé un recours en nullité auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral expose que la délivrance d'un acte de notoriété successorale selon l'art. 559 al. 1 CC est un acte de juridiction gracieuse contre lequel seul le recours en nullité, et non l'appel, est recevable.
Concernant les indications sur les parts successorales dans l'acte…