Art. 974 CC
À l’égard des tiers de mauvaise foi
1 Lorsqu’un droit réel a été inscrit indûment, l’inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices.
2 L’inscription est faite indûment, lorsqu’elle a été opérée sans droit ou en vertu d’un acte juridique non obligatoire.
3 Celui dont les droits réels ont été lésés peut invoquer directement contre les tiers de mauvaise foi l’irrégularité de l’inscription.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Arrêté fédéral concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger2 citations
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2ATF 55_II_3021 citations01/01/1929 · 1 citations
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3ATF 45_II_631 citations01/01/1919 · 1 citations
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4Incapacité de disposer du failli, protection de l'acquisition du tiers de bonne foi (art. 204 al. 1 LP, art. 865, 866 et 973 CC)0 citations
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51. L'obligation assumée par le propriétaire d'une source captée de fournir de l'eau à des tiers peut être l'objet d'une charge foncière (consid. 2). 2. Nature de l'obligation d'entretenir le réseau de conduites (consid.…0 citations
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6Recours en réforme0 citations
Non publiés, mais incontournables 3
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Correction du registre foncier1 citations
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Obergericht / Zivilgericht / 2. Zivilkammer — ZOR.2022.50 citationsZOR.2022.5· 30/05/2022 · 0 citations de
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.