Art. 974 CC

À l’égard des tiers de mauvaise foi

1 Lorsqu’un droit réel a été inscrit indûment, l’inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices.
2 L’inscription est faite indûment, lorsqu’elle a été opérée sans droit ou en vertu d’un acte juridique non obligatoire.
3 Celui dont les droits réels ont été lésés peut invoquer directement contre les tiers de mauvaise foi l’irrégularité de l’inscription.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Arrêté fédéral concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger
    · 10/12/1981 · 2 citations Résumé
  2. 2
    ATF 55_II_302
    01/01/1929 · 1 citations
  3. 3
    ATF 45_II_63
    01/01/1919 · 1 citations
  4. 4
    Incapacité de disposer du failli, protection de l'acquisition du tiers de bonne foi (art. 204 al. 1 LP, art. 865, 866 et 973 CC)
    · 14/09/1989 · 0 citations
  5. 5
    1. L'obligation assumée par le propriétaire d'une source captée de fournir de l'eau à des tiers peut être l'objet d'une charge foncière (consid. 2). 2. Nature de l'obligation d'entretenir le réseau de conduites (consid.…
    · 23/11/1967 · 0 citations Résumé
  6. 6
    Recours en réforme
    · 18/12/1958 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 3

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Correction du registre foncier
    · 21/06/2012 · 1 citations de
  • Obergericht / Zivilgericht / 2. Zivilkammer — ZOR.2022.5
    ZOR.2022.5
    · 30/05/2022 · 0 citations de
  • 09/11/2004 · 0 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.