En Fait
A. SA, dont le siège est à Genève, a accordé à la société X., dont le siège est à Varsovie, une ligne de crédit. Après des accords de réduction de dette entre les actionnaires de A. SA et X., la faillite de A. SA a été prononcée à Genève. La masse en faillite a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande de révocation, au sens des art. 285 à 292 LP, des remises de dettes. La défenderesse X. a soulevé l'exception d'incompétence à raison du lieu, plaidant que la Convention de Lugano excluait le for genevois découlant de l'art. 289 LP.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de X. La Convention de Lugano n'est pas applicable à l'action révocatoire après faillite du droit suisse, qui trouve son fondement dans la faillite et s'insère étroitement dans la procédure de liquidation. Selon la jurisprudence, l'action révocatoire est par nature une action de droit des poursuites avec effet réflexe sur le droit matériel, et elle ne pourrait être intentée sans la faillite. Dès lors, elle fait partie des procédures analogues à la faillite exclues du champ d'application de la Convention de Lugano en vertu de l'art. 1 al. 2 ch. 2 CL.
Le Tribunal fédéral a rejeté les arguments de la défenderesse selon lesquels l'interprétation donnée à l'art. 1 al. 2 ch. 2 CL ne serait pas compatible avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union…