Art. 171 LDIP
Action révocatoire
1 L’action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP . Elle peut également être intentée par l’administration de la faillite étrangère ou par l’un des créanciers qui en ont le droit.
2 L’ouverture de la faillite à l’étranger est déterminante pour le calcul des délais visés aux art. 285 à 288a et 292 LP.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Reconnaissance d'une décision de faillite étrangère (art. 166 ss LDIP); qualité pour conduire le procès de la masse en faillite étrangère23 citations
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2Reconnaissance et exécution d'un jugement autrichien (art. 1 al. 2 ch. 2 CL, art. 9 de la Convention entre la Suisse et l'Autriche relative à la reconnaissance et à l'exécution; art. 25 ss, art. 166 ss LDIP)18 citations
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3Droit des faillites international; capacité de conduire le procès, s'agissant d'une administration de la faillite étrangère; prétentions révocatoires15 citations
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413 citations
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5Droit international de la faillite (art. 166 ss LDIP); faculté d'une masse en faillite étrangère de conduire un procès en qualité de partie7 citations
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6Droit des faillites international; capacité de conduire le procès, s'agissant d'une administration de la faillite étrangère; compétence internationale pour connaître d'une demande reconventionnelle6 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Paulianische Anfechtung (Aktivlegitimation)6 citations
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5 citations
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5 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.