En Fait

Le cas concerne une demande reconventionnelle déposée par une société (le recourant) contre un administrateur de faillite étranger (l'intimé). La demande reconventionnelle visait à annuler un accord transactionnel et de règlement précédemment conclu entre les parties.

L'accord transactionnel et de règlement réglait les actions révocatoires de la masse de la faillite allemande contre le recourant. Dans le cadre de cet accord, le recourant s'était engagé à céder une partie de son patrimoine à la masse de la faillite pour réalisation et désintéressement des créanciers.

Par sa demande reconventionnelle, le recourant exigeait maintenant l'annulation de cet accord, car l'acquisition d'un immeuble situé en Suisse par l'administrateur de faillite aurait, selon lui, nécessité une autorisation en vertu de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.

En Droit

Le Tribunal fédéral a conclu que la demande reconventionnelle, en raison de sa nature de droit de la faillite, ne relevait pas de la compétence des tribunaux suisses.

D'une part, la demande reconventionnelle est, par son but, une conséquence de la procédure d'insolvabilité ouverte en Allemagne et est étroitement liée à la réalisation d'un actif situé en Suisse. Elle est donc une conséquence inséparable de la tentative inadmissible des parties d'attribuer ce patrimoine à la procédure de faillite étrangère.

D'autre part, la…