Art. 25 LDIP
Principe
Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
- a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
- b. si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et c. s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Reconnaissance en Suisse d'un divorce privé étranger15 citations
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2Reconnaissance et exécution d'un jugement autrichien (art. 1 al. 2 ch. 2 CL, art. 9 de la Convention entre la Suisse et l'Autriche relative à la reconnaissance et à l'exécution; art. 25 ss, art. 166 ss LDIP)13 citations
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3Inscription de décisions et d'actes étrangers dans le registre d'état civil; reconnaissance d'une décision constatant, à l'égard de deux partenaires enregistrés, la qualité de pères légaux d'un enfant né d'une gestation…12 citations
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4Action en contestation de l'état de collocation dans un concordat par abandon d'actif (art. 321 al. 1 en relation avec l'art. 250 al. 1 LP); suspension9 citations
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5Droit des faillites international; capacité de conduire le procès, s'agissant d'une administration de la faillite étrangère; compétence internationale pour connaître d'une demande reconventionnelle7 citations
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6Champ d'application matériel de la Convention de Lugano; exclusion des faillites, concordats et autres procédures analogues6 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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7 citations
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Vollstreckbarerklärung eines ausländischen Urteils6 citations
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5 citations21/12/2005 · 5 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.