En Fait
L'affaire concerne un différend entre un administrateur de faillite allemand et une débitrice suisse. L'administrateur de faillite a intenté une action en Suisse pour exécuter un accord transactionnel qu'il avait conclu en tant qu'administrateur de faillite dans la faillite de A. avec la débitrice. Cet accord devait régler de manière transactionnelle les actions révocatoires de droit allemand concernant un bien immobilier situé en Suisse.
Le Tribunal supérieur a rejeté la demande, car l'administrateur de faillite n'avait pas obtenu la reconnaissance du jugement de faillite allemand en Suisse conformément aux art. 166 ss LDIP. Sans cette reconnaissance, l'administrateur de faillite n'est pas habilité à faire valoir en justice en Suisse des actions révocatoires ou les créances qui en découlent.
En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé le rejet de la demande. Il a expliqué que selon la jurisprudence, une administration de faillite étrangère n'est habilitée à ester en justice en Suisse que si elle a préalablement fait reconnaître le jugement de faillite étranger en Suisse conformément aux art. 166 ss LDIP. Sinon, le système conçu par la LDIP, qui vise notamment à privilégier les créanciers domiciliés en Suisse, serait vidé de sa substance.
En l'espèce, l'accord entre l'administrateur de faillite et la débitrice concernait la réalisation d'un bien immobilier situé en…